Droit(s)

45. Titres de propriété, titres de nécessité

« L’enjeu de la nouvelle législation1 est bien de faire valoir le droit de propriété, en distinguant vigoureusement les titres de propriété des titres de nécessité, une économie d’échange d’une économie de subsistance. L’évolution du dispositif de sanctions pénales institutionnalise en conséquence de nouvelles formes de délinquance et de criminalité sociale », p. 16.

12. Droit de détresse

« Ce droit de détresse2 n’est donc pas une “concession gracieuse”, une forme publique et compassionnelle de la charité, mais bel et bien un droit opposable au droit de propriété dans des situations d’urgence sociale.

Prenant la défense du correspondant de Moselle de la Reinische Zeitung contre les attaques du président de la Diète von Schaper, Marx utilise lui aussi le terme de “détresse”. Dans l’article du 15 janvier 1843, il justifie le style rugueux de celui “qui perçoit de façon immédiate et fréquente la voix impitoyable de l’indigence où se trouve le peuple”. C’est alors un “devoir politique” que de tenir publiquement “ce langage populaire de la détresse” », p. 38.

13. Droit de propriété/droit à l’existence

• « Par rapport aux tentatives de fonder la légitimité de la propriété sur un droit naturel d’appropriation, par l’occupation ou par le travail, l’inversion est radicale. Le droit de propriété n’est plus pour Rousseau que “de convention et d’institution humaine”. Il en va différemment “des dons essentiels de la nature, tels que la vie et la liberté dont il est permis à chacun de jouir et dont il est douteux qu’on ait le droit de le dépouiller3”. C’est poser l’opposabilité inaliénable du droit à l’existence (à la “vie” !) au droit de propriété privée », p. 44-45.

• « Dès son projet de déclaration des droits de l’homme du 23 août 1789, Marat avait été l’un des seuls à expliciter l’antagonisme entre droit de propriété et droit à l’existence […]. Le 2 décembre 1789, Robespierre, dénonçant les méfaits conjugués du libéralisme économique et de la loi martiale, défiait à son tour le plus scrupuleux défenseur de la propriété de déclarer ouvertement “qu’il entend par ce mot le droit de dépouiller et d’assassiner ses semblables” […]. À l’épreuve de la dynamique révolutionnaire, Robespierre finit par conclure que le premier des droits imprescriptibles est celui d’exister », p. 28-29.

14. Droit des possédants/droit des possédés

« Au lieu de considérer, comme la plupart des socialistes français de l’époque, la propriété comme une catégorie juridique illégitime, Marx l’analyse donc, dès L’Idéologie allemande, comme “un mode de relation nécessaire à un stade de développement des forces productives”. Il en vient ainsi à séculariser et relativiser une notion de justice qui varie historiquement. Il n’y a dès lors plus guère de sens à déclarer l’exploitation injuste, ou à dénoncer la propriété comme vol, sans plus de précisions. Ce sont en réalité deux conceptions du droit qui s’affrontent, droit contre droit, celui des possédants contre celui des possédés. Entre les deux c’est bien la force qui tranche », p. 56-57.

  1. La proposition de loi soumise à la Diète rhénane au nom de Frédéric-Guillaume concernant les « dérobements de bois ».
  2. « Pourtant Hegel affirmera encore, dans ses Principes de la philosophie du droit, le primat de “droit de détresse” sur le droit de propriété », p. 37.
  3. Hegel, Principes fondamentaux de la philosophie du droit, § 127 et § 128. On trouve dans le droit français un écho à ce droit de détresse sous le nom de « droit de nécessité ». (Note 26 de DB, p. 121.)
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