« La quantification judiciaire se présente comme un système d’équivalence et de proportion entre les délits et les peines. Dans un attentat contre la propriété, la mesure de la peine exprime la mesure sociale “intelligible et communicable” de la propriété.
En confiant au garde forestier, “au service du propriétaire de forêt et payé par lui”, l’évaluation du dommage, en garantissant “l’inamovibilité du garde dénonciateur”, et en contraignant le justiciable à une amende ou à un travail forcé dû au propriétaire, la proposition de loi se révèle incapable de “s’élever au point de vue de l’État”. Elle s’abaisse au contraire “aux moyens de la propriété privée contraires à la raison et au droit”. La logique qui “fait de l’employé du propriétaire de forêts une autorité publique” et “transforme les autorités publiques en employés des propriétaires de forêts”, cette confusion du public et du privé, du gendarme seigneurial et du juge civil, perpétue la “juridiction seigneuriale” au détriment de l’État de droit
rationnel1», p. 19-20.