Le bourreau prétendait qu’il était impossible de séparer une tête d’un corps qui était absent, qu’il n’avait jamais encore fait un pareil travail et que ce n’était pas à son âge qu’il allait commencer.
Le Roi prétendait que tout ce qui a une tête peut être décapité, et que tout le reste n’était que fariboles.
La Reine assurait que si l’on n’arrivait pas à une solution immédiate, elle ferait décapiter tout le monde (ce qui expliquait l’air consterné de toute l’assistance).
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles.
On pourrait évoquer avec Michelet « cet air morne que Paris offrit toute la journée… »
Ce serait déjà en dire long sur ce 21 janvier 1793. Sur le froid, sans doute, qui raidit les marches givrées de l’échafaud et qui découpe le bruit métallique des piques et de la charrette sur le pavé. Sur les échoppes closes. Sur les visages fermés. Sur le silence où se mêlent une passivité effrayée de sa propre audace et une tentation refrénée de pitié publique.
Les temps étaient désaccordés. À dix heures dix, selon le journal de Prudhomme,
à dix heures vingt-deux, selon les rapports officiels, la tête royale est tombée dans un roulement lugubre de tambour. La foule s’est retirée lentement vers les tavernes.
Déjà, elle avait d’autres soucis : la guerre et les subsistances, la pénurie et l’éducation. Beaucoup s’émouvaient davantage de l’assassinat, la veille, du conventionnel régicide
Le Pelletier que du sort de Louis. D’autres, dit-on, emportés par le tourbillon d’un monde désormais sans axe, eurent l’esprit troublé.
Il y eut des cas de folie et des suicides.
En tout cas point de liesse.
Au mieux, le sentiment d’un devoir accompli et d’une amère audace.
Morne journée en vérité.
Qui nous lègue ses incertitudes et ses interrogations.
Comment pouvons-nous mesurer, du haut de notre siècle finissant, ce que c’était qu’un Roi et que la mort d’un Roi ? Rancière nous dit de Braudel et de Philippe II que l’historien a choisi de « raconter la mort d’un roi comme la mort de la figure royale de l’histoire1. » Elle inaugurerait une révolution copernicienne : « un déplacement de l’histoire des rois à celle de la mer, en entendant par là l’histoire des espaces de civilisation, des longues durées de la vie des masses et des dynamiques du développement économique. » A fortiori, le régicide de 1793 constitue-t-il un acte fondateur, un événement qui « noue en leur péril commun la politique et la science ».
Comment aborder un tel événement ? En écartant d’abord deux illusions.
Celle, ridicule, de la reconstitution, qui consisterait à se mettre dans la peau d’une époque pour en rejouer les tragédies, bien évidemment en farce : impossible de mettre entre parenthèses le temps écoulé, le savoir produit, les expériences constitutives de notre présent.
Celle aussi du jugement anachronique, qui consisterait à projeter sur les scènes de 1793 nos comportements et nos valeurs : nous ériger en juges ce serait rétablir l’Histoire dans sa fonction sinistre de Tribunal dernier.
La seule approche possible est celle d’un dialogue inachevé entre passé et présent, entre histoire et mémoire, où l’arrogance du jugement s’efface devant la remémoration critique.
La logique de l’insurrection
Au commencement, il y a l’insurrection populaire du 10 août 1792 qui renverse la monarchie. Le 17 août, est institué un tribunal chargé de juger les crimes du 10 [août] et autres faits relatifs. L’Assemblée législative décide de suspendre l’exécutif, donc l’exercice du pouvoir royal, et de se dissoudre pour laisser place à une Convention dotée de pouvoirs constitutionnels qui se prononcerait sur la déchéance du Roi. Dès septembre, cette déchéance est votée par la nouvelle assemblée et la République proclamée.
Dès lors, la mise en jugement du Roi déchu pose un problème politique et juridique complexe : relève-t-il d’un tribunal ordinaire ? de la Convention elle-même ? ou du verdict populaire ? Si c’est la Convention qui juge, doit-elle s’astreindre aux formes judiciaires des procès criminels ? Et s’il est fait appel au peuple, comment respecter les formes contradictoires du procès et les droits de la défense ? « Pour se prononcer sur la vie d’un homme, rappelle le conventionnel Mailhe, il faut avoir sous les yeux les pièces à conviction, il faut entendre l’accusé s’il réclame le droit naturel de parler lui-même à ses juges2. »
Le rapport de Valazé argumente pour que le roi déchu soit déféré devant un tribunal ordinaire. Il ne manque pas de logique. Selon la Constitution en vigueur au moment du 10 août, Louis encourt en effet la déchéance pour ses crimes. Mais une fois déchu, « il rentre pour le reste dans la classe ordinaire des citoyens ». En faisant irruption le 9 décembre à la barre de la Convention, les victimes du 10 août feront valoir le même argument pour en tirer la conclusion contraire. Pour elles, Louis peut être jugé par un tribunal ordinaire, certes, mais comme un criminel ordinaire : « Louis est un assassin. La loi prononce la peine de mort contre les assassins, que Louis meure. Si la loi n’est pas la même pour lui que pour nous, la loi est injuste, ce n’est plus une loi […]. »
Défenseur de Louis, De Sèze tire la conclusion opposée. Roi, Louis était inviolable. Déchu, il devient un citoyen comme les autres et relève désormais de la justice ordinaire. La controverse ne porte pas seulement sur l’institution habilitée à juger. Elle engage aussi le délit et la procédure. Devant un tribunal ordinaire, il faudrait apporter des preuves formelles, juger sur des faits vérifiés et non sur un faisceau de présomptions politiques. En s’y opposant, Marat ne prêche pas seulement pour une justice expéditive, il assume plutôt le caractère inévitablement politique du procès : « il ne s’agit point ici d’un procès ordinaire… ; il ne nous faut pas de chicanes de palais3 ».
Dans son discours décisif du 4 janvier, Barère reprend le même thème : ce qui compte, c’est « cet enchaînement de faits tels qu’il est impossible de le séparer dans votre jugement. » Cet enchaînement de faits ? La fuite à Varennes, la fusillade du Champ de Mars, la connivence avec l’ennemi, la répression du 10 août… Comment instruire sur chacun de ces faits un procès ordinaire ?
S’érigeant en juges, les Conventionnels s’émancipent des contraintes de la forme judiciaire. C’est bien ce que leur reproche De Sèze dans un dialogue de sourds : « Je cherche parmi vous des juges et je n’y vois que des accusateurs ! Vous voulez prononcer sur le sort de Louis et c’est vous-mêmes qui l’accusez ! Louis sera donc le seul Français pour lequel il n’existera aucune loi ni aucune forme ! Il n’aura ni les droits de citoyen, ni les prérogatives de roi ! Il ne jouira de son ancienne condition ni de la nouvelle ! » Au moment du verdict les vingt-sept conventionnels abstentionnistes invoqueront pareillement leur incompétence, en tant qu’élus, à prononcer en matière criminelle : « Je ne suis point juge4 ».
À la différence de Valazé, les porte-parole de la Gironde exigent l’appel au peuple : « Il faut que l’on puisse dire dans tous les temps : c’est la France entière et non le Peuple de Paris qui a jugé Louis XVI5. » Leur choix est à bien des égards tactique et chargé d’arrière-pensées dilatoires. Il vise à la fois à gagner du temps et à relativiser l’autorité de la Convention. Il pose néanmoins une question de principe particulièrement épineuse pour la Montagne, défiée sur le terrain de la démocratie directe. L’appel au peuple parait en effet cohérent avec l’exigence de Guadet, réclamant dans l’enthousiasme, lors de la séance du 9 décembre, que les députés soient en permanence révocables par leurs assemblées primaires. C’est le modéré Manuel qui proteste alors contre un principe qui signifierait à ses yeux le renouvellement permanent de la Convention nationale.
Dans son discours du 31 décembre, Vergnaud justifie l’appel au peuple par une théorie de la souveraineté inaliénable du peuple conforme à la doctrine rousseauiste. La seule force des lois, insiste-t-il, découle de ce qu’elles sont présumées être l’expression de la volonté générale : « d’où il résulte que le peuple conserve comme un droit inhérent à sa souveraineté celui d’approuver ou d’improuver. » La représentation devrait s’effacer constamment devant le représenté. Barère répond en revendiquant la responsabilité de la représentation devant les représentés, mais cette responsabilité doit s’exercer réellement et non se retrancher derrière la volonté muette des électeurs : « Renvoyer au peuple le jugement d’une affaire particulière, c’est détruire la nature du corps constituant, c’est altérer les principes du gouvernement représentatif, c’est reporter au souverain ce que le souverain vous a chargés de faire […]. Les variations dans les orateurs du même système prouvent évidemment que le recours à la nation n’est pas basé sur des droits rigoureux et sur des principes incontestables quand il s’agit d’un corps constituant revêtu de tous les pouvoirs dans le cours d’une révolution qui lui a donné l’origine. »
Les Girondins savaient que les rapports de forces dans les assemblées primaires de province seraient différents qu’à Paris ou à la Convention. Le roi y bénéficierait [de] davantage de soutiens et d’indulgences. En choisissant cette procédure, ils pouvaient temporiser, garder l’espoir d’inclure la personne royale dans d’éventuelles négociations avec les coalisés, tout en se prévalant d’une position démocratique radicale. Barère leur oppose que la Convention est un corps constituant issu de l’insurrection qui a suspendu le précédent pacte ; elle ne saurait éluder ses responsabilités en renvoyant ses pouvoirs aux mandants qui les lui ont confiés.
C’est donc à la Convention de juger Louis.
Telle est du moins la position de la Montagne, au nom de l’exceptionnalité du pouvoir constituant, dépositaire de tous les attributs de la souveraineté populaire, y compris du pouvoir judiciaire. La Convention réunie est la source et le fondement de la loi. Elle est donc habilitée à s’ériger en tribunal, développe Couthon lors de la séance du 26 décembre : « Par qui Louis Capet sera-t-il jugé ? Par vous, car la nation en vous envoyant vous a constitués grand tribunal, tribunal ad hoc […]. Vous n’avez pas pu vous créer juges, mais vous l’êtes par la volonté du peuple […]. Vous n’avez pas ici de formes judiciaires à remplir, parce que vous êtes les représentants du souverain. On suit les formes pour parvenir à la connaissance des faits douteux ; ici vous n’avez à prononcer que sur des faits positifs. » Tribunal ad hoc, la Convention serait donc émancipée des contraintes de la forme judiciaire ordinaire et de l’établissement des faits. Barère cite en renfort ce qu’écrivait Salles de la Meurthe lui-même dans son Examen de la différence des Conventions nationales et des législatures en 1791 : « Avec quelles dispositions une législature ordinaire n’aura plus rien de commun avec une Convention nationale ; celle-ci sera le souverain lui-même, ou son représentant investi de la plénitude de la souveraineté : le pouvoir quelle exercera sera terrible autant qu’illimité ; nulle puissance humaine ne pourra le restreindre car la plus légère restriction de la souveraineté en est l’anéantissement complet ; elle ne peut être soumise qu’à la nature des choses, parce qu’en effet c’est pour ordonner les choses suivant leurs convenances naturelles que la souveraineté existe et agit. » Il y a donc bel et bien une doctrine partagée du pouvoir constituant, distinct du législatif des assemblées courantes. Ce pouvoir fondateur se tient en quelque sorte entre l’état de nature et le pacte social qu’il institue. Il ne se contente donc pas de représenter le peuple, il est lui-même le souverain « dans la plénitude de sa souveraineté », à ce titre investi d’un pouvoir illimité. Et Barère de conclure : « une législature diffère donc d’une convention nationale en ce que celle-ci est la représentation du souverain et qu’une législature ordinaire au contraire n’est qu’une magistrature de surveillance et un modérateur de gouvernement ».
Ainsi, le procès du roi déchu relève du salut public, autrement dit de l’état d’exception. Barère évoque à ce propos la terrible loi sur les émigrés, permettant de sévir sur « simple procès-verbal », ou encore la déportation de milliers de prêtres réfractaires : « J’ai prouvé que votre décret sur Louis ne sera pas un jugement car vous n’êtes pas un tribunal judiciaire et vous n’avez pas suivi rigoureusement les formes employées par les tribunaux. J’ai prouvé que ce n’est pas une loi, car une loi statue sur tous les citoyens, il ne s’agit ici que d’un homme… » Jugement singulier donc, jugement d’exception, échappant à la loi et aux formes : Louis sera jugé par la Convention sur appel nominal. Chaque conventionnel devra prononcer publiquement son verdict.
Hier comme aujourd’hui, cette responsabilité individuelle vaut mieux qu’un lynchage anonyme par plébiscite populaire. Le choix reste pourtant bâtard. Il oscille entre le jugement extraordinaire d’un roi et le jugement ordinaire d’un citoyen. Il mélange les genres du procès politique et du procès criminel.
L’exception et la règle
Dans son journal, Restif de la Bretonne rend bien compte de cette ambiguïté : « Coupable comme roi, il l’était infiniment plus comme particulier. Aussi fut-il condamné comme tel ; et il y a cette différence entre lui et Charles Ier que celui-ci est mort roi et que Louis XVI ne l’était plus ! Mal à propos les Malesherbes et les De Sèze argumentèrent-ils de la royauté. Et quand il eut été roi ?… On n’est jamais innocent quand on contribue à plonger sa nation dans l’anarchie et le malheur. »
En gros, Louis est indiscutablement coupable. Mais est-il permis de juger en gros, et selon quelles normes, un roi qui ne l’est plus ? Cette gêne est également relevée par Saint-Just dans son discours du 26 décembre : « Quand vous délibérâtes la première fois sur ce jugement, je vous avais dit, citoyens, qu’un roi n’était point dans l’État et que, quelque convention qui se fut passée entre le peuple et lui, outre que cette convention était illégitime, rien n’avait engagé le peuple souverain, qui par sa nature est au-dessus des lois ; et cependant, vous vous êtes érigés en tribunal civil et le souverain est à la barre avec ce roi qui plaide et se défend devant vous. » En s’érigeant en tribunal civil et en transformant la salle de ses travaux en audience, la Convention s’est en quelque sorte abaissée elle-même. La solution est en effet boiteuse. L’assemblée s’est attribué le droit et le pouvoir de juger, mais elle a aussitôt atténué cette audace politique en s’astreignant aux contraintes d’un tribunal civil, au risque d’y perdre sur les deux tableaux.
Un pouvoir aussi exorbitant n’est acceptable que s’il reste de part en part dans le registre de l’exception. Et une procédure ordinaire n’est concevable que si elle respecte de bout en bout la charge de la preuve, la présomption d’innocence, et les droits de la défense. Or, la Convention navigue entre les deux eaux.
Le problème est certes de taille. Il est tout à l’honneur des conventionnels d’en avoir posé et débattu sérieusement les termes, de s’être livrés publiquement, pendant près d’un trimestre, en situation d’urgence avec la guerre aux frontières, à une controverse de haut niveau, dont la postérité en des circonstances aussi graves ne connaît guère d’équivalent. Émancipée de la tutelle et de la providence divine, par conséquent d’une loi transcendantale, l’humanité libre se trouve pour la première fois confrontée au problème d’une loi et d’une justice auto-référentielles : si les hommes et non les dieux énoncent la loi, comment faire pour que cette loi immanente et historique, ne varie pas au simple gré des majorités et des rapports de forces ? La distinction de Salles de la Meurthe entre les conventions nationales (constituantes) et les assemblées législatives, apporte un élément de réponse. La Constitution établit une Loi des lois, dont la révision découle de la suspension insurrectionnelle du pacte social. Soit. Cette loi suprême n’en demeure pas moins elle aussi relative. Elle est issue d’une société dont les dieux ont été expulsés, livrée à elle-même, tenue d’exercer sans alibi aucun son pouvoir de vie et de mort.
Écrasante responsabilité.
Michelet saisit bien le danger qu’aurait signifié l’appel au peuple pour décider d’une question aussi grave : une justice anonyme et par conséquent irresponsable. Il saisit également bien la logique totalitaire que pourrait impliquer une fusion des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) dans l’exceptionnalité du pouvoir constituant et dans l’absorption pure et simple de la justice par la politique. Mais il ne comprend manifestement pas la contradiction d’une humanité désormais condamnée à dicter elle-même une loi relative, que les hommes devront tenir pour absolue pour que le pacte social qui met fin à l’état de nature soit seulement concevable : « Oui, dans l’ensemble des siècles, la voix du peuple au total, c’est la voix de Dieu, sans doute ; mais pour un temps, pour un lieu, pour une affaire particulière, qui oserait soutenir que le peuple est infaillible ? »
Aujourd’hui, personne, en effet.
En leur temps, portés par l’audace de l’émancipation, les hommes de l’an I ont pu croire qu’émancipé des privilèges féodaux et des préjugés religieux, le peuple serait immédiatement homogène, bon et infaillible. Ses défaillances éventuelles ne sauraient provenir que de l’agression ou de la trahison. Implacable logique, qui fait de toute dissonance un complot, et de toute divergence un délit. Dès lors, le peuple, son club (Jacobin) et sa représentation (la Convention) ne font plus qu’un. Ou du moins sont censés faire corps. Michelet comprend bien que cette fusion des pouvoirs en insurrection « fait du peuple non l’organe naturel et vraisemblable de la justice éternelle, mais il a l’air de le confondre avec la justice même. Déification insensée du peuple qui asservit le droit6. » Pourtant, devant l’exigence girondine de l’appel au peuple, Robespierre sut s’opposer à la simple autorité du nombre et à la souveraineté illusoire d’un peuple mythique…
Bien que leur point de vue n’ait pas pleinement prévalu, les interventions de Saint-Just et de Robespierre permettent en effet de rompre [le] cercle vicieux. Leur dialectique de l’exception et de la règle est fondée sur le principe de souveraineté. La souveraineté populaire est inaliénable. Elle implique par conséquent le droit de résister à l’oppression, déjà reconnu par la Constitution de 1791 et le droit à l’insurrection, qui sera reconnu par celle de 1793. Dans cet esprit, la section de Marseille rappelait le 26 décembre 1792 que l’insurrection est « un état continuel de défiance utile, d’activité de surveillance, de sollicitude patriotique. »
En état d’insurrection donc, seul le peuple commande. « Le droit à l’insurrection, constitutionnellement, donc légalement garanti, écrit Georges Labica, c’est le droit de suspendre, sinon la loi du moins ses organes, le gouvernement et l’ensemble des appareils qui assurent son autorité. C’est le droit suspensif du droit, qui, par un stupéfiant paradoxe juridique, accorde à la nature un privilège absolu sur la loi. C’est le droit dans son déni, à partir de la source qui le fonde, de la constituer comme le droit, la souveraineté populaire. Qu’est-ce à dire, sinon que la révolution ne peut être corsetée par les lois, substitutives de la légalité antérieure qu’elle a rompu, qui empêcheraient, ou même limiteraient son mouvement ? Sinon que la révolution ne peut, en aucun cas, sauf à se renoncer elle-même, être déclarée finie. La question de l’arrêt de la révolution, Robespierre l’a parfaitement vu, qui légalise son non-achèvement, autrement dit sa permanence7. » Crucial problème en effet, pour la Révolution française et au-delà, que celui de l’acte fondateur qui, affirmant un droit nouveau, ne saurait se soumettre à ce qui n’existe pas encore. L’histoire nous a appris depuis les périls qu’implique la suspension de la norme juridique. Il vaut mieux en assumer l’exceptionnalité a-juridique et non légiférable, que de banaliser l’absorption du juridique dans le politique, la confusion durable du droit et de la force.
Pourtant, aucune loi humaine ne peut être réputée éternelle et sacrée. Tout pacte social peut être dénoncé, entraînant une situation périlleuse de vacance du droit. C’est justement ce qui résulte de l’insurrection du 10 août. Pour Saint-Just comme pour Robespierre, la condamnation de Louis serait le dénouement et l’aboutissement du 10 août. Il s’agirait encore, en quelque sorte, d’un acte du 10 août, relevant de l’insurrection et non du droit positif.
L’argument est solide, mais non sans faille. Il soulève en effet la délicate question de la frontière, approximative et mouvante, entre l’exception et la règle, entre l’état de guerre et l’ordre civil. Dans son discours du 28 décembre 1792, Robespierre défend que « le véritable jugement d’un roi, c’est le mouvement spontané et universel d’un peuple fatigué de la tyrannie qui brise le sceptre entre les mains d’un tyran qui l’opprime ». Dans le même esprit, le conventionnel Duhem invoque les urgences de l’état de guerre : « Lorsque les tyrans égorgeaient les patriotes, ils n’ajournaient pas […]. Lorsque les Autrichiens bombardaient Lille en son nom, ils ne désemparaient pas. » De même faudrait-il condamner et exécuter sans ajourner ni désemparer. À ceci près que quatre mois ont passé et qu’il ne s’agit plus d’une exécution dans le feu de l’action, comme si Louis avait été collé au mur après la prise des Tuileries. Une fois l’émeute calmée et une nouvelle assemblée élue, s’agit-il encore précisément du « mouvement universel et spontané d’un peuple ? C’est le fond de l’objection développée par Morisson le 7 novembre : « Si le 10 août, j’avais trouvé Louis XVI le poignard à la main […], j’aurais été moi-même l’arracher à la vie et à ses forfaits […] Mais il s’est passé plusieurs mois depuis cette scène horrible […], assez pour que nous devions écarter de notre cœur les impulsions d’une trop juste vengeance et n’écouter que la voix de la raison. Eh bien ! la raison nous conduit tout naturellement sous l’empire de la loi. » En somme, devançant une distinction sorélienne, il ne faudrait pas confondre une violence populaire spontanée fondatrice de droit et une brutalité d’État instituée et conservatrice de pouvoir : on ne saurait sans périls pour la loi, prolonger l’état de guerre au-delà de l’insurrection proprement dite. Reste à savoir où s’arrête l’état d’insurrection et qui en décide ?
L’argument est tout à fait sérieux. Sa conclusion logique serait l’abandon du jugement. La déchéance était la seule sanction prévue par la Constitution de 1790. Elle pouvait éventuellement conduire au bannissement. Mais une cote mal taillée, confondant les logiques et les principes, jouant sur les deux tableaux de l’exception et de la règle, conduirait à un simulacre de justice criminelle. Cette confusion, nous l’avons souligné, hante le procès de Louis XVI. Encore est-elle corrigée et éclairée par la qualité du débat public d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une assemblée réunie sous la menace directe de l’invasion étrangère. Plus près de nous, le procès de Ceaucescu éclaire d’une lumière crue le danger entrevu à l’époque. Le dictateur roumain aurait pu être exécuté en tant que tyran dès son arrestation ; c’eut été un acte insurrectionnel, discutable mais compréhensible. En revanche, la parodie de procès filmée par ses juges reproduit strictement les mécanismes du procès stalinien et le transforme, pour quiconque regarde hors contexte le sinistre document, en victime d’une justice expéditive et manipulée.
Le raisonnement de Robespierre et de Saint-Just ne manque donc pas de force : accepter une forme judiciaire reviendrait à mettre sur le même plan, dans une même dispute, ce qui est incommensurable. Juger ordinairement, ce serait délibérer entre Louis et le peuple insurgé, concevoir que le premier puisse avoir raison contre le second ; ce serait en somme traduire en justice l’acte même du 10 août, et, au-delà, la « représentation extraordinaire » qui en est issue et qui en détient sa légitimité : la Convention elle-même. Ce serait absurde. La question de la légitimité prime ici celle de la justice. Selon la doctrine du droit naturel qui sous-tend les débats, la logique expéditive de Charlier de la Marne est imparable : « L’existence même de la Convention est une preuve des crimes de Louis. Je m’oppose à ce qu’on allègue toute autre espèce de preuves8. » Si Louis était innocent, l’insurrection serait illégitime. Si l’insurrection était illégitime, la Convention serait une usurpation.
Réciproquement, à représentation d’exception, justice d’exception : le droit positif constitutionnel ayant été suspendu par l’insurrection, le droit naturel prime à nouveau. La condamnation au titre du salut public (donc en tant que mesure d’exception) est alors doublement fondée :
– par la suspension du pacte constitutionnel en situation d’insurrection ;
– par la monstruosité d’un roi au regard du pacte social.
Inlassablement, méthodiquement, avec le souci scrupuleux de ne pas mélanger les genres et de ne pas confondre l’exception et la règle, Robespierre l’explique à l’Assemblée : « Vous confondez les règles du droit civil et positif avec les principes du droit des gens ; vous confondez les relations des citoyens entre eux avec les rapports des nations à un ennemi qui conspire contre elle ; vous confondez la situation d’un peuple en révolution avec celle d’un peuple, donc le gouvernement est affermi […]. Lorsqu’une nation a été forcée de recourir au droit de l’insurrection, elle rentre dans l’état de la nature à l’égard du tyran. Comment celui-ci pourrait-il invoquer le pacte social ? Il l’a anéanti […]. L’effet de la tyrannie et de l’insurrection, c’est de le rompre entièrement par rapport au tyran ; c’est de les constituer réciproquement en état de guerre. Les tribunaux, les procédures judiciaires sont faites pour les membres de la cité. C’est une contradiction grossière de supposer que la Constitution puisse présider à ce nouvel ordre des choses ; ce serait supposer qu’elle se survit à elle-même. Quelles sont les lois qui la remplacent ? Celles de la nature, celle qui est la base de la société même, le salut du peuple […]. Les peuples ne jugent pas comme des cours judiciaires ; ils ne lancent pas de sentences ; ils lancent la foudre ; ils ne condamnent pas les rois, ils les replongent dans le néant9. »
Ce discours distingue rigoureusement un « peuple en révolution » d’un peuple dont le gouvernement est affermi, les règles du droit positif et les principes du droit naturel, l’état civil et l’état de guerre. On peut douter de la portée pratique d’une telle distinction à la lumière de deux siècles d’histoire. Chaque révolution s’est pourtant heurtée au problème. Personne ne détient le pouvoir d’abolir les révolutions. Les révolutions peuvent en revanche abolir une loi que les hommes se sont donnée à une époque déterminée. Dès lors, la violence qui fonde des droits nouveaux ne saurait se couler dans les contraintes juridiques de l’ordre ancien. On peut imaginer une certaine continuité (discutable et relative) du droit privé, mais le droit public fait précisément partie de l’édifice renversé. Le discours de Robespierre a l’avantage de délimiter précisément l’exception de la règle, au lieu de la dilater sans critère comme l’ont fait les régimes bureaucratiques totalitaires, pour lesquels la Révolution érigée en fétiche tient lieu de loi non écrite et interprétable à loisir. Son vocabulaire même traduit l’exceptionnalité stricte de la procédure : ici, point de sentences, mais la foudre, point de condamnation mais l’anéantissement. La forme du jugement s’abolit dans le cratère de l’insurrection où tonne la raison !
Il apparaît dès lors ridicule d’instruire un procès comme celui de Charles Ier d’Angleterre, jugé comme « un citoyen accusé dont le crime est douteux », alors qu’il devrait l’être comme tyran, afin de « cimenter la révolution par sa mort », au lieu de la remettre elle-même en cause. S’adressant à Louvet, Robespierre demandait sans détours, dès le 4 novembre : « Voulez-vous une révolution sans révolution ? » C’était bien en effet le fond de la question. Un mois plus tard, il tirait la conclusion : « Il faut le condamner sur le champ à mort en vertu de l’insurrection. » Il réclamait en quelque sorte une condamnation sans jugement, comme s’il s’agissait d’un effet logique différé de l’insurrection.
Robespierre théorise ainsi l’état d’exception d’un peuple en révolution. Lorsque la nation juge sa propre cause, « il ne s’agit point d’un acte judiciaire ». Cette théorie du droit trouve son prolongement dans celle du gouvernement révolutionnaire, « aussi neuve que la révolution qui l’a amenée » : « Le but du gouvernement révolutionnaire est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution. Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République : celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis ; la Constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible. Le gouvernement révolutionnaire a besoin d’une activité extraordinaire précisément parce qu’il est en guerre […]. Le gouvernement constitutionnel s’occupe principalement de la liberté civile, le gouvernement révolutionnaire de la liberté publique10. » De même qu’il a distingué un peuple en révolution d’un gouvernement établi, le droit positif du droit naturel, Robespierre distingue ici le pouvoir fondateur de la révolution du pouvoir conservateur de la constitution, ou encore la liberté publique de la liberté civile. Au nom de l’état de guerre, l’application de la Constitution de 1793 sera de même suspendue jusqu’à la fin du conflit et symboliquement enfermée dans une arche, son retrait temporaire n’abolissant pas sa présence.
Ainsi posée, l’exception à la règle tient autant à la manière dont le peuple s’érige en juge par le biais de la Convention, qu’à la personne même du tyran jugé. Car, contrairement à ce que font valoir Valazé ou De Sèze, un roi déchu ne devient pas pour autant un citoyen ordinaire. Une personne sacrée n’échappe pas aussi facilement à sa propre dimension symbolique. Dans la représentation et les mentalités de l’époque (et pas seulement), le roi vivant, déchu ou pas, reste l’incarnation d’une légitimité alternative et cristallise une sorte de dualité de pouvoir. Toujours dans son discours du 3 décembre, Robespierre martèle cette idée essentielle : « Louis n’est point un accusé… Louis fut roi… Louis a été détrôné par ses crimes… Louis ne peut donc être jugé. Il est déjà jugé. Il est condamné ou la République n’est point absoute. Proposer de faire le procès de Louis XVI, c’est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel, c’est mettre la révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être encore l’objet d’un procès, Louis peut être absous. Il peut être innocent. Que dis-je ? Il est présumé l’être jusqu’à ce qu’il soit jugé. » Par habileté sans doute, mais aussi par conviction, Robespierre est ici juridiquement plus rigoureux que ses contradicteurs.
Dès le 13 novembre, Saint-Just avait magistralement développé devant la Convention une argumentation analogue : « Moi, je dis que le roi doit être jugé en ennemi ; nous avons moins à le juger qu’à le combattre […]. Ceux qui attacheront quelque importance au juste châtiment d’un roi ne fonderont jamais une République […]. Le pacte est un contrat entre les citoyens et non point avec le gouvernement. On n’est pour rien dans un contrat où l’on ne s’est point obligé ; conséquemment, Louis, qui ne s’était point obligé ne peut être jugé civilement […]. Juger un roi comme citoyen ! Ce mot étonnera la postérité froide. Juger c’est appliquer la loi. Une loi est un rapport de justice. Quel rapport de justice y a-t-il donc entre l’humanité et les rois ? »
L’idée centrale, dont le reste découle, est celle du contrat : « le pacte est un contrat entre les citoyens et non point avec le gouvernement ». Dans la tradition de Rousseau, il n’y a pas un double contrat, d’association et de sujétion, le peuple n’exerçant sa souveraineté qu’au moment évanouissant de l’association pour s’en dessaisir aussitôt au profit du gouvernement auquel il se soumet. Chez Hobbes, l’association est absorbée par la soumission. Chez Locke, l’association ne s’éteint pas dans la soumission ; sans annuler la liberté et l’indépendance de nature, elle délègue volontairement l’exercice du pouvoir à un arbitre ; cette délégation par consentement constitue un acte de confiance envers l’institution et fonde une théorie de la représentation en tant que médiation possible et nécessaire à l’exercice de la souveraineté : c’est par le consentement et la confiance que l’individu cesse d’être sujet pour devenir citoyen. Chez Rousseau en revanche, l’association des contractants prime ; la souveraineté ne saurait jamais s’aliéner dans la représentation ; il n’y a qu’un seul contrat fondateur, réduisant les députés au rôle de mandataires et le gouvernement à celui de « ministre » ou d’exécutif du peuple souverain.
Dans cette perspective, un roi est par nature étranger au pacte social. En tant que gouvernement (de droit divin), il ne saurait être parti prenante du contrat entre citoyens. Irrémédiablement étranger à la société politique du contrat, même déchu il ne saurait rentrer dans le pacte. Entre l’humanité et les rois, il n’y a ni commune mesure, ni rapport de justice. Un roi est à proprement parler un monstre politique. Il ne peut en effet jouir ni de l’ancienne condition, ni de la nouvelle. Il n’est plus roi et ne saurait devenir simple citoyen. Juger un roi comme citoyen est donc un non-sens.
Cette hétérogénéité radicale du corps du roi par rapport au nouveau corps politique constitué s’illustre par l’absence de langage commun possible. Dans le langage de la République, Louis peut être accusé de haute trahison et d’intelligence avec l’ennemi ; dans son propre langage dynastique, cette accusation est un non-sens : il a seulement fait appel à ses liens de cousinage pour défendre ses droits héréditaires. Dans le langage de la République, il peut être déchu de son titre ; dans sa propre vision du monde, la royauté procède de Dieu et ne saurait être abolie par un avatar populaire : c’est pourquoi, déchu et déjà plus roi, il le demeure cependant encore.
Ni dieu, ni homme, il n’y a pas place pour lui dans l’espace républicain.
Comme le note Rancière, « les membres du corps politique ne sont pas avec lui dans un conflit de légitimité mais seulement dans un rapport de guerre11 ». Despote ou tyran, il est littéralement « hors-la-loi » et le régicide est, dans sa solennité, « la mort non rachetable » d’une légitimité brisée. Selon Saint-Just, Louis doit donc être jugé non pour ses crimes, mais seulement pour avoir été roi. Car on ne saurait « régner innocemment » et la royauté constituer en elle-même un « crime éternel » contre lequel tout homme a le droit de s’armer.
On comprend dès lors l’incongruité des « chicanes de palais » tendant à ramener ce geste fondateur aux sinuosités d’un litige ordinaire : « On nous dit que le roi doit être jugé par un tribunal comme les autres citoyens ; mais les tribunaux ne sont établis que pour les membres de la cité. » Cette logique implacable contredit celle des victimes du 10 août qui envahissent la Convention. Pour leurs porte-parole, Louis n’est qu’un criminel ordinaire ; il doit être condamné comme tout criminel, au nom de l’égalité des citoyens devant la justice. Pour Saint-Just il doit l’être pour une raison diamétralement opposée : l’impossibilité de faire rentrer un roi déchu dans l’égalité du contrat. Entre les deux discours, le malentendu est permanent. C’est la politique qui tranche, suivant un compromis instable entre deux principes.
Il est pourtant frappant de constater à quel point l’argumentation de Saint-Just et de Robespierre est cohérente, tout comme le discours décisif de Barrère réfutant les propositions de la Gironde. Accorder à Louis un sursis reviendrait à faire du roi condamné un otage de la République. Non seulement une telle concession ne pourrait qu’encourager les complots aristocratiques (c’est l’aspect politique immédiat de la question), mais encore et surtout cela reviendrait à « promener une tête dans les cours étrangères », à la négocier dans un vulgaire marchandage (donc à « composer avec la tyrannie et la manière des tyrans »), enfin à « tenir un glaive suspendu sur la tête d’un homme ». Il y aurait en effet contradiction à condamner le roi comme tyran, c’est-à-dire comme monstre étranger au pacte social, pour l’utiliser ensuite en tant qu’homme voué au rôle indigne de simple pion dans un grand jeu militaro-diplomatique.
Un acte fondateur
Plusieurs considérations et logiques ne cessent de se croiser et de se chevaucher dans le régicide. Dans la mesure où il s’agit de juger le coupable de Varennes, du Champ-de-Mars, des fusillades du dix-août, il relève du procès politique pour haute trahison (Morisson admet d’ailleurs la trahison comme une évidence qui ne souffre pas discussion). Dans la mesure où il obéit à la pression parisienne, il tient de la vengeance populaire et de sa justice expéditive. Dans la mesure où il s’inscrit dans un contexte de guerre, il obéit au calcul politique visant à priver la contre-révolution d’une légitimité référentielle. Il participe enfin d’un approfondissement et d’une radicalisation de la révolution elle-même, sous l’effet combiné de la guerre et de la crise sociale : au moment où le problème des subsistances met à nu le conflit entre droit à l’existence et droit de propriété, où les grains ne peuvent plus être considérés comme des « marchandises ordinaires », la monarchie apparaît comme le symbole même des privilèges perpétués et de l’inégalité héréditaire.
Le régicide est un acte symbolique fondateur autant qu’un acte politique. Il s’agit, avait dit Mailhe dans son rapport, de savoir « si un monarque est un dieu dont il faut bénir les coups ou un homme dont il faut punir les forfaits ». L’alternative était un peu courte. On connaît désormais la réponse de Saint-Just : ni l’un ni l’autre, et c’est précisément pourquoi il doit mourir. Mailhe affirmait que « la personne du roi est inviolable est sacrée », admettant seulement que son inviolabilité avait cessé avec la Constitution. La Montagnarde dit pratiquement le contraire : la personne du roi doit être désacralisée par l’exécution. Cette portée symbolique est explicite dans le discours de nombreux conventionnels régicides comme Legendre : « En coupant cette tête nous effigions les rois ». Pour Robespierre, la désacralisation de la monarchie confère par transfert une dimension quasi religieuse à la délibération de l’assemblée : « il est des formes sacrées qui ne sont pas celles du barreau. » Barère enfin définit carrément le régicide comme la ligne de partage entre la préhistoire barbare et l’histoire humaine, comme la véritable date de naissance de l’ère nouvelle : « C’est avec le jugement du dernier roi des Français que la Convention nationale entre dans le domaine de la postérité. »
Dans ses Nuits révolutionnaires, au lendemain de l’exécution, Restif de la Bretonne évoque mieux encore, plus près de la mentalité populaire, la fonction symbolique du roi et de sa personne physique : « Ce n’était qu’un homme ? D’accord : mais cet homme avait une relation directe avec tous les individus de la France : chacun voyait en lui une connaissance intime ; un homme dont le nom retentissait sans cesse à ses oreilles ; au nom de qui était fait pendant longtemps tout le bien et tout le mal ! Ce n’était qu’un homme, mais c’était le point de ralliement de vingt-quatre millions d’hommes ! Voilà pourquoi la stupeur était universelle. » Déchu, Louis restait captif de son « double corps ». Son corps physique et périssable se confondait avec le corps réputé immortel de l’État et avec sa transcendance divine. Ce double corps était en lui-même le lien social de l’ordre ancien. La relation directe de chaque sujet avec son souverain était aussi la métaphore de. la dépendance et de l’allégeance personnelle dans l’architecture hiérarchique féodale. La fausse intimité et la résonance familière du nom royal étaient le rappel lancinant d’une sujétion faisant de chacun le membre subordonné de ce corps mystique. Les vingt-quatre millions de sujets n’existaient pour ainsi dire comme peuple qu’en référence à leur point de ralliement.
Exécuter le roi, c’était rompre ce charme. Cet envoûtement.
On dirait aujourd’hui cette aliénation.
Ce qui est tranché le 21 janvier, ce n’est pas seulement la tête royale. C’est aussi et du même coup le lien, très exactement religieux, qui soumettait l’ordre temporel à l’ordre divin, et l’homme à Dieu. D’où la « stupeur » dont parle Restif. Le terme rend probablement compte, très fidèlement, du sentiment dominant de cette morne journée sans liesse. Il y eut peut-être de la joie ou du soulagement chez les victimes du dix-août. Un sentiment de réparation. Mais à l’évidence, l’heure n’est pas à la réjouissance populaire.
Plutôt à la stupeur et à la gravité. C’est cela.
À la stupeur d’avoir osé, d’avoir largué les amarres divines.
À la stupeur de se retrouver dans un état de liberté vertigineuse, condamnés désormais à décider seul du bien et du mal, voués à cette épuisante responsabilité taraudée par l’incertitude et le doute.
Michelet estime que le régicide fut un geste manqué. La détention au Temple et le procès auraient sécularisé et humanisé le roi. Lointain, à Versailles, aux Tuileries même, il appartenait encore aux mythes et légendes. Mais il n’avait cessé de descendre de son trône pour se rapprocher de l’homme ordinaire. On l’avait vu habillé en bourgeois et coiffé du bonnet phrygien. On l’avait vu manger à Varennes (il avait toujours faim, d’une faim bien peu héroïque). On l’avait vu père de famille en détention, et on l’avait vu serrurier à la barre de la Convention, un peu menteur, un peu lâche, comme tout pauvre type qui risque sa tête. La sensibilité populaire, dit-on, s’en était émue ; son intransigeance des premiers instants avait fléchi. Ce n’était plus, conclut Péguy sur les traces de Michelet, que du moderne qui en décapitait un autre : un roi désenchanté couché sous le couteau mécanique de la République.
Sans renier le régicide, Michelet semble le considérer maladroit d’un point de vue strictement politique : il aurait laissé un goût amer dans les chaumières et offert un martyr à la réaction nobiliaire européenne. Cette critique renforce a contrario les raisons de Robespierre et de Saint-Just. Pour eux, il eut mieux valu une condamnation solennelle et rapide que l’enlisement dans un faux-semblant de procès, même si la procédure adoptée ne suffit pas à occulter l’enjeu politico-symbolique qu’elle obscurcit. Le constat de Restif en témoigne : il en va de la transcendance du pouvoir et de la loi ; il en va du double corps royal, temporel et spirituel, humain par nature et divin par la grâce. Couper sa tête, c’est bien « anéantir la superstition royale » et la religiosité du pouvoir.
C’est de cela qu’il s’agit. Du nœud entre le politique et le religieux. Saint-Just en est parfaitement conscient : « Un jour peut-être les hommes aussi éloignés de nos préjugés que nous le sommes de ceux des Vandales s’étonneront de la barbarie d’un siècle où ce fut quelque chose de religieux que de juger un roi. » Tel est bien pourtant le paradoxe du régicide. Pour émanciper la politique de la religion, il doit revêtir la forme d’un acte rituel ou religieux plus que juridique, anéantir la religion dans une ultime cérémonie religieuse, annuler le religieux par le religieux. Ainsi Robespierre voit-il dans cette délibération « la plus religieuse » qui puisse occuper les représentants.
Ce paradoxe n’est pas sans conséquences contradictoires. D’une part, la coupure du régicide jette les fondements d’une laïcité tenace et toujours exceptionnelle en Europe. Par-delà les restaurations et la lente consolidation de la République, cette laïcité, dans ce qu’elle comporte d’élan émancipateur, prend sa source dans la Révolution française et dans la mort du roi. D’autre part, loin d’être le dernier acte religieux d’un siècle barbare, le régicide opère une sorte de transfert de religiosité, de l’Ancien régime à l’État moderne, du corps du roi à celui de la République postérieurement incarnée en Marianne.
Le régicide contre la peine de mort
À deux siècles de distance, comprendre et défendre les raisons du régicide en dehors de la mentalité et des passions de l’époque est sans doute de nature à troubler les adversaires de la peine de mort. Il serait pourtant dangereux de céder à l’anachronisme des débats déracinés de leur contexte politique, philosophique et passionnel. Mais il y a plus. Dans l’esprit des conventionnels qui réclamaient la mort du roi, cette peine était conçue dans son exceptionnalité radicale. Liée à la personne spécifique du roi, elle n’était pas généralisable. Il n’y a rien de surprenant à ce que les plus ardents régicides soient aussi les pionniers de l’abolition de la peine capitale.
C’est le cas de Grégoire : « Et moi aussi, je réprouve la peine de mort, et, je l’espère, ce reste de barbarie disparaîtra des lois. Il suffit à la société que le coupable ne puisse plus nuire. Mais le repentir est-il fait pour les rois12 ? »
C’est aussi le cas de Robespierre : « Pour moi, j’abhorre la peine de mort pratiquée par vos lois et je n’ai pour Louis ni amour ni haine. Je ne hais que ses forfaits. J’ai demandé l’abolition de la peine de mort à l’Assemblée que vous nommez encore Constituante et ce n’est pas ma faute si les premiers principes de la raison lui ont paru des hérésies morales et politiques. Mais si vous vous avisâtes jamais de les réclamer en faveur de tant de malheureux dont les délits sont moins les leurs que ceux du gouvernement, par quelle fatalité vous en souvenez-vous seulement pour plaider la cause du plus grand de tous les criminels ? Vous demandez une exception à la peine de mort pour celui-là seul qui peut la légitimer. Oui, la peine de mort en général est un crime, et par cette raison seule que, d’après les principes indestructibles de la nature, elle ne peut être justifiée que dans les cas où elle est nécessaire à la sûreté des individus ou du corps social9. » Responsable de ses citoyens dans l’état civil, la société ne saurait s’arroger le droit de leur ôter la vie. Dans le champ régi par le contrat, la peine de mort est donc « un crime ». En revanche, dans la mesure où il échappe à la réciprocité du contrat, un roi est le seul qui puisse la légitimer. Son exécution marque donc la borne que le peuple souverain se fixe à lui-même. C’est pourquoi, insiste encore Robespierre le 28 décembre, c’est toujours le roi qui est condamné en Louis, quelle que soit la compassion éprouvée envers l’homme qui perce sous le monarque : « Je partage avec le plus faible d’entre nous toutes les affections particulières qui peuvent l’intéresser au sort de l’accusé […] ; j’ai senti chanceler dans mon cœur la vertu républicaine en présence du coupable humilié devant la puissance souveraine. » Il serait erroné de voir dans ces propos un stratagème oratoire. Ils sont au contraire cohérents avec l’ensemble de la démarche défendue par Robespierre depuis l’époque de la Constituante.
C’est enfin le cas de Saint-Just. Dès 1791, il écrivait dans L’Esprit de la révolution et de la constitution : « Quelque vénération que m’impose l’autorité de Jean-Jacques Rousseau, je ne te pardonne pas, ô grand homme, d’avoir justifié le droit de mort ; si le peuple ne peut communiquer le droit de souveraineté, comment communiquera-t-il les droits sur sa vie ? Avant de consentir à la mort, il faut que le contrat consente à s’altérer, puisque le crime n’est qu’une suite de cette altération ; or comment le contrat vient-il à se corrompre ? C’est par l’abus des lois qui laissent les passions s’éveiller et ouvrent la porte à l’esclavage. Armez-vous contre la corruption des lois ; si vous armez contre le crime, vous prenez le fait pour le droit […]. À mon sens, toute force répressive n’étant qu’une digue contre la corruption ne peut être une loi sociale, puisqu’à l’instant où le contrat social est perverti, il est nul et alors le peuple doit s’assembler et former un nouveau contrat qui le régénère […]. Rousseau, tu t’es trompé ; c’est dis-tu pour n’être pas victime d’un assassin que tu consens à mourir si tu le deviens, mais tu violes la nature et l’inviolabilité du contrat, et le doute du crime suppose déjà qu’il te sera possible de t’enhardir à le commettre. Quand le crime se multiplie, il faut d’autres lois ; la contrainte ne fait que le fortifier et comme tout le monde brave le pacte, la force elle-même est corrompue ; il ne reste plus de juge intègre ; le peuple qui se gouverne par la violence l’a sans doute bien mérité. Je ne vois plus en France que des gens d’armes, que des tribunaux, que des sentinelles. Où sont donc les hommes libres ? » Terrible et forte logique, dont les mots retentissent aujourd’hui autrement, portés par les convulsions de la Terreur. Comme si, désespérant de la société vertueuse rêvée, Saint-Just éperonnait alors de dépit les emballements des tribunaux. Quand le crime se multiplie, le pacte est rompu ? Il faut d’autres lois ? Le rapport s’inverse alors entre l’exception et la règle. Dans un pays voué aux tribunaux, aux gens d’armes et aux sentinelles, où l’État policier dévore une société incapable de tenir son propre constat, le peuple a « bien mérité » de retomber sous le gouvernement de la violence. D’où le désenchantement mélancolique de Saint-Just, d’où son laconisme et ses chevauchées désespérées, d’où l’énigmatique silence de ses dernières heures. Sa magnifique logique s’était brisée à l’épreuve d’une politique moderne incompréhensible à « un romain ».
Il avait pourtant écrit, dans le même texte de 1791 : « Un tribunal pour les crimes de lèse-nation est un vertige de la liberté qui ne se peut supporter qu’un moment, quand l’enthousiasme et la licence d’une révolution sont éteints ; une pareille magistrature est un poison d’autant plus terrible qu’il est doux […]. Je ne dis rien de la loi martiale qui fut un remède violent ; il en est de cette loi comme du tribunal que j’ai cité, mais que, si elle subsiste, elle doit être comme le temple de Janus, ferme en temps de paix, ouverte dans les périls […]. Quand l’État est assez malheureux pour avoir besoin de violence, il a besoin d’infamie[…]. Le supplice est un crime politique et le jugement qui entraîne la peine de mort un parricide des lois ; qu’est-ce, je le demande qu’un gouvernement qui se joue de la corde et qui a perdu la pudeur de l’échafaud ? Et l’on admire de semblables férocités […]. La preuve que ces supplices sont indignes des hommes, c’est qu’il est impossible de concevoir les bourreaux […]. Les remèdes seront plus terribles que le mal ; la probité sera l’épouvante, les lois périront sur l’échafaud […]. »
Il serait trop simple d’imaginer que le Saint-Just de 1794 a oublié celui de 1791, ou qu’il le contredit. Au contraire. Il a défendu le régicide dans sa singularité, comme l’acte dans lequel la peine de mort est supposée s’abolir. Mais l’état de guerre installe le tribunal pour les crimes de lèse-nation. Et leur machinerie s’accélère d’autant que la révolution se glace. Peu à peu, l’infamie appelle l’infamie, dans une course au précipice dont Saint-Just comprend, mieux que quiconque peut-être, que les acteurs sont devenus les jouets impuissants. Lucidement, les yeux grands ouverts, il voit les férocités admirées et l’impudeur généralisée de l’échafaud. Les yeux écarquillés, il voit ces bourreaux inconcevables et l’agonie des lois. Mais il les voit sans comprendre et se jette avec une énergie suicidaire dans la vague qui l’emporte.
Car la Terreur (ou plutôt les terreurs, car il y a aussi une périodisation de la Terreur) n’est pas le produit du régicide. Comme s’il n’y avait que la première tête qui compte… Comme si elle résultait inéluctablement de l’acte inaugural. La Terreur est un autre chapitre et une autre histoire.
Dans l’esprit de l’époque, le régicide reste bien un défi aux tyrannies terrestres et célestes, l’acte démocratique fondateur de la souveraineté populaire et de la laïcité politique. En montant à la tribune pour prononcer leur verdict d’une voix forte ou défaillante, les conventionnels savaient bien qu’il ne s’agissait pas d’un simple procès, mais d’un changement d’époque. Réciproquement, leurs ennemis se sont d’abord souvenus de la portée symbolique de la décision, puisque sous la Restauration, furent indistinctement considérés régicides tous les conventionnels ayant voté la mort, avec ou sans sursis. Leur tort impardonnable n’était pas tant d’avoir exécuté un homme que d’avoir brisé une icône.
Ils avaient ainsi fait un pas dans un monde nouveau, dangereusement flottant, sans fondements ni fondations, sans traditions ni incarnations, réduit à la mathématique incertaine des majorités, au pari toujours recommencé des vérités et certitudes relatives, politiques et morales, à l’orgueil vénéneux d’une liberté sans mode d’emploi. Rien ne serait plus injuste que de les juger selon des critères, des expériences, et des valeurs qui n’étaient pas les leurs, sans savoir dans notre chair et dans notre esprit ce qu’un roi voulait encore dire. Rien ne serait plus faux que de les juger selon une mentalité de moderne, hors des peurs et passions d’un monde en train de naître sur les ruines de fétiches ancestraux. Rien ne serait plus plat que de les condamner sans pouvoir partager les enthousiasmes et les vertiges de leur désenvoûtement.
Le débat de la Convention sur la condamnation de Louis nous lègue les termes de bien des équations politiques encore irrésolues. Il nous lègue les contradictions entre l’exception et la règle, la violence fondatrice et la brutalité d’État, le régicide et la peine de mort, le pacte social et la terreur. Ces contradictions étaient la manifestation naissante d’une nouvelle conflictualité sociale sans solution immédiate, de la socialité négative issue de la désintégration des vieilles solidarités ou dépendances, de l’avènement d’une individuante prometteuse mais égoïste assise sur la propriété. Robespierre et Saint-Just ont cru pouvoir les résoudre par l’appel à une vertu civique d’un âge révolu. Ce fut leur illusion et leur perte : « Robespierre, Saint-Just et leur parti ont succombé parce qu’ils ont confondu la société à démocratie réaliste de l’antiquité, reposant sur la base [de] l’esclavage réel, avec l’État représentatif moderne à démocratie spiritualiste, qui repose sur l’esclavage émancipé, sur la société bourgeoise. Être obligé de reconnaître et de sanctionner dans les droits de l’homme, la société bourgeoise moderne, la société de l’industrie, de la concurrence universelle, des intérêts privés qui poursuivent librement leurs fins, ce régime de l’anarchie, de l’individualisme naturel et spirituel devenu étranger à lui-même ; vouloir en même temps annuler après coup pour tel ou tel individu particulier les manifestations vitales de cette société tout en prétendant façonner à l’antique la tête politique de cette société : quelle colossale illusion13 ! »
Et tragique.
On n’a pas mieux dit depuis.
Emporté par le tourbillon de la Terreur, Saint-Just s’accroche en vain au projet d’institutions républicaines qu’il médite pour rétablir la loi et suspendre la spirale. En vain. Trop tard. Ou trop tôt. L’ordre divin était renversé. Il restait à penser la démocratie et à en réaliser les conditions effectives. C’est toujours notre problème.
Archives personnelles, 1993 ?
Documents joints
- Jacques Rancière, Les Mots de l’histoire, Seuil 1992.
- Rapport du 7 novembre à la Convention au nom du comité de législation.
- Séance de comparution de Louis, le 11 décembre 1792.
- Intervention du conventionnel Lalande.
- Intervention de Salles de la Meurthe, le 27 décembre 1792.
- J. Michelet, La Révolution française, Bouquins Laffont, p. 203.
- G. Labica, Robespierre, une politique de la philosophie, Puf, 1990.
- Intervention à la séance du 12 décembre 1792.
- Robespierre, discours du 3 décembre 1792.
- Robespierre, discours du 25 décembre 1792.
- J. Rancière, ibid., p. 44.
- Grégoire, discours à la séance du 13 novembre 1792.
- K. Marx, La Sainte Famille.